, doivent être prélevées sur les biens du pupille. Mais il incombe à l’autorité intimée de l’indiquer clairement, cas échéant de motiver au moins sommairement sa décision, de telle sorte que A.________ puisse la contester en pleine connaissance de cause (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Dans ces conditions, elle doit être d’office invitée à compléter ses décisions dans le sens des considérants. 3. La Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais pour la présente décision. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable.