En l’espèce, la Justice de paix n’a pas expressément indiqué dans ces décisions s’il incombait à A.________ de prendre en charge la rémunération de sa curatrice. On peut certes présumer, en l’absence d’indication contraire, qu’elle considère que ces sommes, qui représentent pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 3'325 francs (2'200 + 150 + 900 + 75) soit près d’un salaire mensuel net (3'710 fr. 65), respectivement plus de la moitié des économies du recourant au 31 mai 2014 (6'415 fr. 76), doivent être prélevées sur les biens du pupille.