Une fois le montant fixé, l'autorité de protection doit aussi décider, conformément à l’art. 19 al. 2 LPEA, qui doit s’en acquitter en l’état, à savoir le pupille ou, faute de moyens, sa commune d’origine. On ne perçoit en effet pas à qui d’autre incomberait cette décision. La Justice de paix Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 doit examiner dès lors si les biens du pupille permettent à ce dernier de s’acquitter de la rémunération de son curateur, étant précisé que son patrimoine ne saurait être utilisé à cette fin jusqu’à son dernier centime (BSK Erwachsenenschutz-REUSSER, art. 404 N 47).