526, N 1183a ; également MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 223 N 558). A ce stade, la question de savoir si le pupille a ou non les moyens de la payer n’est pas pertinente. Si tel n’est pas le cas en effet, il incombera à sa commune de domicile de la prendre en charge. Du reste, dans le cadre de l’adoption de la LPEA, le Conseil d’Etat avait renoncé à la proposition qu’il avait mise en discussion de réduire la rémunération des curatrices et des curateurs lorsque les biens de la personne concernée sont insuffisants pour couvrir les frais (Message LPEA p. 8).