Il incombe dès lors à la Justice de paix, dans un premier temps, de fixer la rémunération du curateur en application des art. 404 al. 1 CC et 8 à 10 OPEA. Elle se base sur la nature de l'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prend en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle (périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 526, N 1183a ;