Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, elles sont mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par les articles 9 et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale. En cas de retour à meilleure fortune, la personne bénéficiaire est tenue de rembourser les montants versés par la commune au cours des dix années qui précèdent (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur et de la curatrice (al. 3). Aux art.