En application de l’art. 404 al. 3 CC, le législateur cantonal a prévu, à l’art. 11 LPEA, que l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et de la curatrice et le remboursement des frais justifiés (al. 1). Lorsque les sommes afférentes à la rémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée, elles sont mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par les articles 9 et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale.