c) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC). Même si la loi ne le précise pas, le recours doit par ailleurs contenir des conclusions, qui lient même la Cour lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais ; la maxime d'office ne s'applique Tribunal cantonal TC Page 3 de 4