{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-4_2015-03-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64130153d4970f41dc9c44a9ec23cb29fd90547c96359989860032322dca8492514e59f0a5eda432c45dd3e1825e1fb485c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64130153d4970f41dc9c44a9ec23cb29fd90547c96359989860032322dca8492514e59f0a5eda432c45dd3e1825e1fb485c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_4", "Checksum": "c46c9220a97d7be14cb15cca1010e6e5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.03.2015 106 2015 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:11", "Checksum": "9351510ee7277b5b39c8b9a818ae3ddf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nSelon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des\nfrais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S’il s’agit d’un\ncurateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte\nfixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches\nconfiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la\nrémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être\nprélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). En application de l’art. 404 al. 3 CC, le\nlégislateur cantonal a prévu, à l’art. 11 LPEA, que l’autorité de protection arrête, en principe lors de\nl’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur et de la\ncuratrice et le remboursement des frais justifiés (al. 1). Lorsque les sommes afférentes à la\nrémunération et au remboursement des frais ne peuvent être prélevées sur les biens de la\npersonne concernée, elles sont mises à la charge de sa commune de domicile, comme défini par\nles articles 9 et suivants de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale. En cas de retour à\nmeilleure fortune, la personne bénéficiaire est tenue de rembourser les montants versés par la\ncommune au cours des dix années qui précèdent (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe, par voie\nd’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur et de la curatrice (al. 3).\nAux art. 8 à 10 de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de\nl’adulte (OPEA), le Conseil d’Etat a réglé la façon dont les frais et les indemnités des curateurs\ndoivent être calculés.\n\nIl incombe dès lors à la Justice de paix, dans un premier temps, de fixer la rémunération du\ncurateur en application des art. 404 al. 1 CC et 8 à 10 OPEA. Elle se base sur la nature de\nl'assistance apportée et sur le temps raisonnablement investi. Ce faisant, elle prend en\nconsidération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition\ndes biens de la personne protégée ou selon qu'il s'agit du début ou de la fin de la curatelle\n(périodes généralement plus chargées que la phase intermédiaire ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,\nDroit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 526, N 1183a ; également\nMEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 223 N 558). A ce\nstade, la question de savoir si le pupille a ou non les moyens de la payer n’est pas pertinente. Si\ntel n’est pas le cas en effet, il incombera à sa commune de domicile de la prendre en charge. Du\nreste, dans le cadre de l’adoption de la LPEA, le Conseil d’Etat avait renoncé à la proposition qu’il\navait mise en discussion de réduire la rémunération des curatrices et des curateurs lorsque les\nbiens de la personne concernée sont insuffisants pour couvrir les frais (Message LPEA p. 8).\n\nUne fois le montant fixé, l'autorité de protection doit aussi décider, conformément à l’art. 19 al. 2\nLPEA, qui doit s’en acquitter en l’état, à savoir le pupille ou, faute de moyens, sa commune\nd’origine. On ne perçoit en effet pas à qui d’autre incomberait cette décision. La Justice de paix\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\ndoit examiner dès lors si les biens du pupille permettent à ce dernier de s’acquitter de la\nrémunération de son curateur, étant précisé que son patrimoine ne saurait être utilisé à cette fin\njusqu’à son dernier centime (BSK Erwachsenenschutz-REUSSER, art. 404 N 47).\n\nEn l’espèce, la Justice de paix n’a pas expressément indiqué dans ces décisions s’il incombait à\nA.________ de prendre en charge la rémunération de sa curatrice. On peut certes présumer, en\nl’absence d’indication contraire, qu’elle considère que ces sommes, qui représentent pour la\npériode du 1er janvier 2013 au 31 mai 2014 3'325 francs (2'200 + 150 + 900 + 75) soit près d’un\nsalaire mensuel net (3'710 fr. 65), respectivement plus de la moitié des économies du recourant au\n31 mai 2014 (6'415 fr. 76), doivent être prélevées sur les biens du pupille. Mais il incombe à\nl’autorité intimée de l’indiquer clairement, cas échéant de motiver au moins sommairement sa\ndécision, de telle sorte que A.________ puisse la contester en pleine connaissance de cause (art.\n29 al. 2 Cst. ; ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 III 670 consid. 3.3.1). Dans\nces conditions, elle doit être d’office invitée à compléter ses décisions dans le sens des\nconsidérants.\n\n3. La Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais pour la présente décision.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. La Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne est toutefois invitée d’office à compléter\nses décisions dans le sens des considérants.\n\nIII. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 20 mars 2015/jde\n\nPrésident Greffière\n"}