{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-4_2015-03-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64130153d4970f41dc9c44a9ec23cb29fd90547c96359989860032322dca8492514e59f0a5eda432c45dd3e1825e1fb485c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64130153d4970f41dc9c44a9ec23cb29fd90547c96359989860032322dca8492514e59f0a5eda432c45dd3e1825e1fb485c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_4", "Checksum": "c46c9220a97d7be14cb15cca1010e6e5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.03.2015 106 2015 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:11", "Checksum": "9351510ee7277b5b39c8b9a818ae3ddf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.03.2015 106 2015 4\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 4 et 5\n\nArrêt du 20 mars 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Roland Henninger, Michel Favre\nGreffière: Catherine Faller\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l’arrondissement de la GLÂNE, intimée\n\nObjet Protection de l'adulte\n\nRecours du 19 janvier 2015 contre les décisions de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Glâne des 23 octobre et 13 novembre\n2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________, employée du Service officiel des curatelles de la Glâne, a exercé le mandat de\ncuratrice de A.________. Par décision du 24 mars 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de\nla Glâne (ci-après la Justice de paix) l’a relevée de son mandat avec effet au 15 avril 2014.\n\nB.________ a présenté son rapport et ses comptes pour l’année 2013 le 19 août 2014. Par\ndécision du 23 octobre 2014, la Justice de paix lui a accordé pour l’année 2013 une rémunération\nde 2'220 francs, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse, et une\nindemnité de 150 francs pour ses frais divers. Les frais de cette décision, par 65 francs, ont été\nmis à la charge de A.________.\n\nB.________ a présenté son rapport et ses comptes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mai\n2014 le 4 novembre 2014. Par décision du 13 novembre 2014, la Justice de paix a fixé la\nrémunération de la curatrice, pour cette période, à 900 francs, participation éventuelle aux charges\nsociales incluse ; elle a ajouté une indemnité de 75 francs pour ses frais divers. Les frais\njudiciaires par 70 francs ont été mis à la charge du recourant.\n\nLes décisions des 23 octobre et 13 novembre 2014 ont été envoyées à A.________ le 29\ndécembre 2014.\n\nB. Celui-ci recourt le 19 janvier 2015. Il estime les montants alloués excessifs, tout en précisant\nqu’il est tout à fait naturel qu’il participe financièrement, mais dans une moindre mesure, au coût\nde la curatelle. Il souhaite dès lors une diminution des sommes précitées.\n\nInvitée à se prononcer sur le recours, la Justice de paix s’est déterminée de manière\ncirconstanciée le 5 février 2015. Elle a justifié les montants alloués et a conclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues\nà la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus\nprécisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8\nde la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA] et 14 al. 1 let. d\ndu Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son\nfonctionnement [RTC]).\n\nb) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Tel est le cas en l’espèce.\n\nc) A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nd) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC). Même si la loi ne le précise pas, le\nrecours doit par ailleurs contenir des conclusions, qui lient même la Cour lorsque la protection de\nl'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne\nuniquement un point accessoire comme l'attribution des frais ; la maxime d'office ne s'applique\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nalors pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38). Du reste, l’application de cette\nmaxime ne dispenserait pas le recourant de formuler des conclusions, au besoin chiffrées, si elles\nont pour objet une somme d’argent, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5).\n\nEn l’espèce, A.________ ne prend pas de conclusions chiffrées, se limitant à réclamer une baisse\ndes indemnités, qu’il ne précise pas. Certes, les décisions querellées ne contiennent aucune\nmotivation s’agissant de la rémunération de la curatrice. Il n’en demeure pas moins que le\nrecourant pouvait et devait indiquer à la Cour quelle est selon lui la rémunération admissible de\nB.________. Son recours est partant irrecevable.\n\n2. Nonobstant l’irrecevabilité du recours, la cause appelle la remarque suivante :\n\n"}