3. Le recours n’ayant été admis que sur un point accessoire et rejeté pour la plus grande part, les frais judiciaires, par 400 francs (frais de déplacement compris), sont mis à la charge de la recourante (art. 450f CC en relation avec l’art. 6 al. 1 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre IV de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 11 mai 2015 est modifié comme suit :