cc) La personne placée à des fins d’assistance est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). Une libération ne se justifie cependant pas, malgré une amélioration de l’état, si une prise en charge ambulatoire n’est pas pour autant possible ou si l’état n’est pas encore suffisamment stabilisé (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, p. 321 n. 881 et références citées).