{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-49_2015-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641091bce4962a775a7c059bdff46f2437b2c83576d627f5e837aaef9cdcab57eb83faebb015a246c542075993661b94107&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641091bce4962a775a7c059bdff46f2437b2c83576d627f5e837aaef9cdcab57eb83faebb015a246c542075993661b94107&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_49", "Checksum": "e568e1f4155a0ad948a1dd941e04130d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.06.2015 106 2015 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2015 106 2015 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:46", "Checksum": "8ecc25a941e4bfcf063e0bcad4745efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2015 106 2015 49\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nIl est établi que l’état de la recourante s’est amélioré, mais qu’il n’est pas encore suffisamment\nstable. Le risque d’une rechute est actuellement encore trop élevé. De plus, la recourante a\nchangé de médicament le 2 juin 2015 (cf. PV du 3 juin 2015 p. 4), de sorte qu’il n’est pas encore\npossible de savoir comment son état en sera influé. Dans ces conditions, il est certain qu’une\nlibération nécessiterait presqu’immédiatement après un nouveau placement, ce qu’il convient\névidemment d’éviter. En outre, il est douteux qu’une mesure ambulatoire serait actuellement\nenvisageable. La recourante a déclaré ne plus vouloir changer de psychiatre et ne plus souhaiter\nle divorce, mais avoir prévu aller quelque temps dans un chalet en Valais avec son mari où elle ne\nserait pas stimulée (PV du 3 juin 2015 p. 6). Le suivi d’un traitement ne serait ainsi pas assuré.\n\nIl sied également de relever que la recourante est une femme intelligente, ce que la Cour a pu\nconstater ce jour; elle est médecin généraliste interniste et homéopathe de formation. Elle a non\nseulement suffisamment de connaissances pour comprendre le langage médical notamment de\nl’expertise du 7 mai 2015, mais elle est aussi en mesure d’interpréter la décision de la Justice de\npaix. Le changement de psychiatre et le projet de divorce ayant été cités comme raisons pour la\nrenonciation à un traitement ambulatoire tant dans l’expertise que dans la décision dont recours, il\nn’est pas exclu que la recourante ait changé sa version des faits pour influencer la décision de la\nCour sur son recours. Il a de plus été noté par le Dr F.________ que la recourante se contient\nbeaucoup en entretien, mais qu’elle est beaucoup plus agitée et plus désorganisée en dehors\nd’entretiens (DO/19).\n\ndd) Il n’est enfin pas contesté que le RFSM Marsens est une institution appropriée,\nc'est-à-dire qu'elle permet d’apporter à la recourante les soins et le traitement nécessaires,\nl'autorité n'ayant par ailleurs pas à démontrer que cette institution est la meilleure pour lui\nprodiguer ces soins (arrêt 5A_497/2014 précité consid. 4.4). Le placement de la recourante est par\nconséquent maintenu et son recours rejeté sur ce point.\n\nee) Néanmoins, la Cour constate que le délai de trois mois accordé à la Direction du\nCentre des soins hospitaliers de Marsens pour l’établissement d’un rapport sur le suivi du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nplacement de la recourante (ch. IV de la décision dont recours) est excessif. Selon le Dr\nG.________, une période de deux à trois semaines est nécessaire pour pouvoir déterminer si une\nlibération peut être envisagée (PV du 3 juin 2015 p. 5).\n\nLa Direction du Centre des soins hospitaliers de Marsens est ainsi chargée de faire parvenir le\nrapport susmentionné à la Justice de paix jusqu’au 24 juin 2015, voire avant en cas de sortie de\nl’institution antérieure à cette date. En cas de prolongement du placement de la recourante au-delà\ndu 24 juin 2015, un rapport doit être établi tous les deux mois. La recourante est par ailleurs\nrendue attentive au fait qu’elle peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 4 CC).\n\nLe recours est dès lors partiellement admis sur ce point.\n\n3. Le recours n’ayant été admis que sur un point accessoire et rejeté pour la plus grande part,\nles frais judiciaires, par 400 francs (frais de déplacement compris), sont mis à la charge de la\nrecourante (art. 450f CC en relation avec l’art. 6 al. 1 LPEA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre IV de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du\n11 mai 2015 est modifié comme suit :\n\n« IV. La Direction du Centre de soins hospitaliers de Marsens est chargée de faire parvenir à la\nJustice de paix un rapport sur le suivi du placement de A.________ jusqu’au 24 juin 2015. Si le\nplacement de A.________ perdure au-delà de cette date, un rapport doit être établi tous les\ndeux mois. »\n\nII. Les frais de la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 juin 2015/ggu\n\nPrésident Greffière\n"}