{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-49_2015-06-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_49_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641091bce4962a775a7c059bdff46f2437b2c83576d627f5e837aaef9cdcab57eb83faebb015a246c542075993661b94107&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641091bce4962a775a7c059bdff46f2437b2c83576d627f5e837aaef9cdcab57eb83faebb015a246c542075993661b94107&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_49", "Checksum": "e568e1f4155a0ad948a1dd941e04130d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 49"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.06.2015 106 2015 49"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2015 106 2015 49"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:46", "Checksum": "8ecc25a941e4bfcf063e0bcad4745efd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.06.2015 106 2015 49\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physique ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC ;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de\nl'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le\nfait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon\nque par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des\nconditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas\nconscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les\nréférences). L'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque\nl'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins\nessentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt\n5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\nb) aa) En l’espèce, l’expert a relevé que la recourante présente une certaine distractibilité,\ndes troubles de l’attention et de la concentration et qu’elle montre une légère familiarité dans le\ncontact. Son discours est abondant et comporte quelques digressions contre lesquelles elle\ns’efforce de lutter; la fuite dans les idées qui la caractérise se manifeste au travers d’un discours à\ndes thèmes très changeants et souvent contradictoires. Il a en outre noté une humeur expansive et\nune thymie angoissée ainsi que la présence d’une agitation psychique et d’une légère agitation\nmotrice. L’expert a ainsi diagnostiqué un trouble affectif bipolaire, épisode actuel maniaque sans\nsymptômes psychotiques (DO/12). Cette constatation rejoint celle faite par le Dr G.________ lors\nde son audition (PV du 3 juin 2015 p. 4).\n\nLa Cour retient dès lors que la recourante souffre bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426\nal. 1 CC.\n\nbb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques\nnécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\n\nEn l’occurrence, l’expert a noté que l’état psychique de la recourante n’est pas encore stabilisé,\nétant donné qu’elle se trouve présentement encore dans un état maniaque (DO/12). Selon lui, un\ntraitement ambulatoire n’est actuellement pas envisageable tant pour cette raison qu’au regard des\nchangements contextuels majeurs (changement de psychiatre et divorce) que prévoit la recourante\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\net qui constituent des facteurs déstabilisants sur le plan psychique. Il relève que ces projets sont\naussi le signe de l’instabilité psychique de la recourante (DO/13). Le Dr G.________ considère que\nla recourante se trouve dans une phase critique de l’hospitalisation et que des résultats ont été\nobtenus vers une stabilisation de l’état de la recourante. La collaboration de la recourante depuis\ndeux semaines a rendu possible cette bonne évolution. Cependant, ce serait trop précipité de\nmettre fin à l’hospitalisation, car la recourante est dans une phase où elle est facilement stimulée.\nAinsi, hors de l’hôpital, il existe beaucoup d’éléments qui pourraient la faire rechuter, ce qui\nrendrait nécessaire une réhospitalisation (PV du 3 juin 2015 p. 4 ss).\n\nDès lors, le besoin de traitement de la recourante est évident. Les constatations faites par le\nDr G.________ et celles de l’expertise sont claires sur ce point. La recourante est par ailleurs ellemême consciente de sa maladie (PV du 3 juin 2015 p. 2). La Justice de paix a dès lors considéré à\njuste titre que le placement de la recourante était justifié.\n\ncc) La personne placée à des fins d’assistance est libérée dès que les conditions du\nplacement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC). Une libération ne se justifie cependant pas,\nmalgré une amélioration de l’état, si une prise en charge ambulatoire n’est pas pour autant\npossible ou si l’état n’est pas encore suffisamment stabilisé (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau\ndroit de protection de l’adulte, 2011, p. 321 n. 881 et références citées).\n\n"}