Dans ces conditions, force est de constater que l’assistance personnelle dont le recourant a besoin ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement au CSH Marsens, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée. En outre, la Cour relève qu’il incombera au CSH Marsens d’établir, conformément à la décision de la Justice de paix, un rapport sur l’état de santé du recourant, pour le 16 juin 2015 si le recourant y est encore placé à cette date, ce qui permettra, au besoin, de réexaminer sa situation.