b) Lors de son audition par la Justice de paix, le 15 avril 2015, A.________ a déclaré qu’il acceptait d’être hospitalisé au CSH Marsens en attendant qu’il puisse être transféré au foyer F.________ pour autant qu’il puisse y être admis rapidement (cf. PV du 15.04.2015, p. 6). Ce jour, devant la Cour, le recourant a indiqué que le rapport d’expertise de la Dresse J.________ était erroné dès lors qu’il n’avait pas de troubles mentaux et qu’il ne consommait plus d'héroïne depuis douze ans. Il a relevé qu’il voulait quitter le CSH Marsens dans la mesure où rien n’avançait s’agissant de sa prise en charge et de ses soins (cf. PV de ce jour, p. 2-3).