d) Le placement ordonné pour des troubles psychiques ne peut être confirmé par l’autorité de recours que si elle dispose d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Il est admissible que l’expert présente oralement à l’autorité de recours son rapport (GEISER in BSK, op. cit., art. 450e N 41). L’art. 185 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), applicable par le renvoi de l’art. 450f CC, le prévoit du reste expressément.