c) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir besoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d'assistance. Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Il s'agit là d'une expression du principe de proportionnalité. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 306 n° 674).