2. a) Le placement ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées exhaustivement par la loi (art. 426 al. 1 CC), est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 restent les mêmes que sous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).