{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-40_2015-05-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_40_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192027a3f8eeea998b3b66fbddb1c3ce7ffcc16372bd867e048bd5031f3c1dfecc77d4628d332711a83fd00653b571edb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192027a3f8eeea998b3b66fbddb1c3ce7ffcc16372bd867e048bd5031f3c1dfecc77d4628d332711a83fd00653b571edb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_40", "Checksum": "0184827f3bce605825174fea583c2636"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 05.05.2015 106 2015 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.05.2015 106 2015 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:32:33", "Checksum": "ba9d01b2e342d30eb545c96acc692a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.05.2015 106 2015 40\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n c) Il ressort du rapport d’expertise du 4 mai 2015 de la Dresse J.________ que\nA.________ souffre d’une schizophrénie paranoïde ainsi que de troubles mentaux et du\ncomportement liés à l’utilisation d’héroïne et de substances psychoactives multiples telles que\nl’alcool, le cannabis, les benzodiazépines (« syndrome de dépendance chez un patient\nactuellement abstinent dans un environnement protégé »). La schizophrénie paranoïde, maladie\nchronique lourde et invalidante, se caractérise chez le recourant « par une perte de contact avec la\nréalité et des idées délirantes de persécution et de grandeur » de sorte que « le risque de\ndécompensation psychotique et de passage à l’acte sur un mode auto ou hétéro agressif est\nimportant ». En outre, selon la Dresse J.________, « la consommation de substances psychoactives multiples complique d’autant plus la symptomatologie et la prise de soins » (cf. rapport\nd’expertise du 4.05.2015, p. 3-4). Par ailleurs, elle relève que A.________ « présente une\nanosognosie complète de sa maladie et englobe ses difficultés dans des constructions\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\ndélirantes ». En séance de ce jour, la Dresse K.________, médecin assistante au CSH Marsens, a\npour sa part indiqué que l’état de santé de son patient évoluait très lentement et qu’il était dans le\ndéni complet de sa pathologie. Elle a également constaté une persistance d’idées de persécution\net de délires vagues systématisés. De son point de vue, le danger d’auto ou d’hétéro agressivité\nest toujours présent. En bref, la Dresse K.________ a indiqué qu’elle se ralliait entièrement au\ndiagnostic de la Dresse J.________ (cf. PV de ce jour, p. 4).\n\nd) Compte tenu des avis unanimes des médecins et en particulier de celui de l’expert\npsychiatre, force est de constater, malgré les dénégations du recourant, qu’il souffre de\nschizophrénie paranoïde et de dépendance à de multiples substances psycho-actives se\nmanifestant par une perte de contact avec la réalité et des idées délirantes de persécution et de\ngrandeur créant un risque concret de mise en danger de sa vie ou de son intégrité personnelle,\nrespectivement de celles d’autrui, telle qu’en témoigne la récente explosion du pétard artisanal\nfabriqué par le recourant pour se protéger, en particulier de ses voisins par lesquels il se sent\nmenacé (DO 3 ; PV de ce jour, p. 3), le blessant gravement à l’œil (cf. rapport d’expertise du\n4.05.2015). Ainsi, il y a lieu de constater qu’un trouble psychique au sens de l’art. 426 CC affecte\nA.________.\n\ne) Il faut encore que le traitement nécessaire ne puisse être fourni d’une autre manière.\n\naa) Comme on l’a vu, la Dresse J.________ a constaté l’existence d’un risque de mise\nen danger de la vie ou de l’intégrité personnelle de l’expertisé ou de tiers provoqué par les troubles\npsychiques dont souffre le recourant qui présente par ailleurs une anosognosie complète de sa\nmaladie (cf. Supra 3 c et d), de sorte qu’elle considère que le placement à des fins d’assistance de\nA.________ est indispensable. Elle a indiqué que le CSH Marsens était un lieu adéquat pour qu’il\nse stabilise sur un plan psychique et pour lui trouver un lieu de vie adapté en foyer. Selon elle, il\nest nécessaire que le transfert du patient vers le lieu de vie soit effectué directement depuis le\nCSH Marsens (cf. rapport d’expertise du 4.05.2015, p. 4). La Dresse K.________, a également\ndéclaré que la nécessité d’une prise en charge stationnaire était à ses yeux évidente, même contre\nla volonté de son patient, en vue de stabiliser son état psychique et de trouver un lieu de vie\nadéquat. En effet, le recourant est dans le déni complet de sa pathologie, ce qu’à pu constater la\nCour en séance de ce jour lorsqu’il a affirmé qu’il n’avait pas de troubles mentaux (cf. PV de ce\njour, p. 2). En outre, la Dresse K.________ a elle aussi souligné que le danger d’hétéro ou d’auto\nagressivité était toujours présent. Elle estime que le foyer de F.________ est un lieu de vie adapté\npour le recourant mais ignore cependant quand il pourra y être admis, étant précisé qu’une visite\ndu foyer de F.________ par le recourant est prévue le 16 mai 2015 (cf. PV de ce jour, p. 4). En\noutre, le Dr I.________, entendu par les premiers juges, le 15 avril 2015, a lui aussi préconisé une\nprolongation du placement jusqu’au transfert du recourant au foyer F.________ (cf. PV du\n15.04.2015, p. 6).\n\nbb) Il ressort des constatations qui précèdent que le recourant, qui souffre de troubles\npsychiques importants, n’est, en l’état, pas en mesure de vivre seul, sans surveillance ni\nencadrement, sans risque pour sa santé et sa vie, respectivement celles d’autrui. Cela nécessite\nimpérativement une prise en charge stationnaire afin de stabiliser son état psychique qui pourra\nêtre effectuée au CSH Marsens, établissement considéré comme approprié. Cette hospitalisation\npermettra également de trouver un lieu de vie adapté aux besoins du recourant où il pourra résider\nà sa sortie du CSH Marsens. En effet, compte tenu de son état psychique, l'expert estime\nnécessaire que le recourant demeure hospitalisé jusqu’à ce qu’il puisse intégrer une institution\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nadéquate, telle que le foyer de F.________. En outre, le père du recourant s’est également\nprononcé en faveur du prolongement du placement de son fils.\n\n"}