{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-40_2015-05-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_40_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192027a3f8eeea998b3b66fbddb1c3ce7ffcc16372bd867e048bd5031f3c1dfecc77d4628d332711a83fd00653b571edb&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64192027a3f8eeea998b3b66fbddb1c3ce7ffcc16372bd867e048bd5031f3c1dfecc77d4628d332711a83fd00653b571edb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_40", "Checksum": "0184827f3bce605825174fea583c2636"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 05.05.2015 106 2015 40"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.05.2015 106 2015 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:32:33", "Checksum": "ba9d01b2e342d30eb545c96acc692a7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.05.2015 106 2015 40\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté dès lors que la décision querellée lui a été\nnotifiée le 21 avril 2015 et que son recours a été transmis à la Cour, par la Justice de paix, le 28\navril 2015. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2\nCC).\n\n2. a) Le placement ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées\nexhaustivement par la loi (art. 426 al. 1 CC), est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit\nde protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 restent les mêmes que sous l’ancien\ndroit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1).\n\nAux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée\nlorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon,\nl'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.\n\nb) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses ou les psychopathies ayant des causes physiques ou non; la\ndémence et les dépendances en font également partie (ATF 137 III 289 consid. 4.2; Droit de la\nprotection de l'adulte, COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n° 10.6; OLIVIER GUILLOD in CommFam,\nProtection de l'adulte, Berne 2013, ad art. 426 n° 35 et les références). La notion de trouble\npsychique recouvre en particulier la dépendance à l’alcool, aux drogues et aux médicaments (ATF\n137 III 289 consid. 4.2).\n\nQuant au grave état d'abandon, il suppose que la condition d'une personne soit telle qu'il y aurait\natteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance\ndont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état\nd'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message\nconcernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la\nfiliation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6695).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nc) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir\nbesoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement\nque par un placement à des fins d'assistance.\n\nLe placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée. Il s'agit là d'une expression du principe de proportionnalité. La\nmesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 306 n° 674).\n\nd) Le placement ordonné pour des troubles psychiques ne peut être confirmé par l’autorité\nde recours que si elle dispose d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Il est admissible que\nl’expert présente oralement à l’autorité de recours son rapport (GEISER in BSK, op. cit., art. 450e N\n41). L’art. 185 al. 1 du Code de procédure civile (CPC), applicable par le renvoi de l’art. 450f CC, le\nprévoit du reste expressément.\n\n3. a) Les premiers juges ont considéré que le placement de A.________ était toujours\nnécessaire et indispensable. Ils ont relevé que l’intéressé présentait une fluctuation d’humeur très\nimportante, une irritabilité, des angoisses et des idées délirantes de persécution. Ils ont également\nsouligné que les médecins estimaient que son état psychique devait être stabilisé et que le\ntraitement qui lui était actuellement dispensé lui était bénéfique. De plus, la Justice de paix a\nindiqué que le recourant a besoin d’un encadrement pour son développement psychosocial, d’où\nle projet d’intégrer Haus F.________, à G.________. Compte tenu de l’état de santé psychique du\nrecourant et de ses besoins, la Justice de paix a estimé qu’il était souhaitable qu’il soit directement\ntransféré du CSH Marsens à l’institution choisie pour l’accueillir. Elle a en outre relevé que le père\ndu recourant était favorable au prolongement du placement à des fins d’assistance et que\nl’intéressé acceptait de prolonger son hospitalisation à condition d’intégrer rapidement une\ninstitution. Au vu de ce qui précède, la Justice de paix a prolongé le placement du recourant (cf.\ndécision querellée, p. 3-4).\n\nb) Lors de son audition par la Justice de paix, le 15 avril 2015, A.________ a déclaré qu’il\nacceptait d’être hospitalisé au CSH Marsens en attendant qu’il puisse être transféré au foyer\nF.________ pour autant qu’il puisse y être admis rapidement (cf. PV du 15.04.2015, p. 6). Ce jour,\ndevant la Cour, le recourant a indiqué que le rapport d’expertise de la Dresse J.________ était\nerroné dès lors qu’il n’avait pas de troubles mentaux et qu’il ne consommait plus d'héroïne depuis\ndouze ans. Il a relevé qu’il voulait quitter le CSH Marsens dans la mesure où rien n’avançait\ns’agissant de sa prise en charge et de ses soins (cf. PV de ce jour, p. 2-3).\n\n"}