{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-3_2015-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_3", "Checksum": "b3451999570a0a72e2297a1e180dce92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.02.2015 106 2015 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:01", "Checksum": "1870988c0047cd2df684e516e94c5fc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nlesquelles l’intimé serait « désorganisé et irresponsable » s’agissant de l’exercice du droit de visite\n(recours, p. 2) ne sont que de pures allégations qui ne sont étayées par aucun élément. La Cour\nrelève également qu’il n’y pas lieu de retenir que l’exercice du droit de visite de l’intimé jusqu’au\nmardi matin perturberait C.________. Au contraire, C.________ pourra ainsi passer d’avantage\ntemps avec son père, ce qui contribue notamment à renforcer les liens entre ce dernier et sa fille\nqui n’a que quatre ans et qui a besoin de sa présence. De plus, les trajets que devra effectuer\nC.________ le lundi matin pour aller à l’école, à midi pour retourner chez son père, et le soir pour\nrentrer chez son père sont tout à fait raisonnables et acceptables car d’une part, sans habiter dans\nle même quartier que C.________ et sa mère, B.________ réside également à Fribourg, à une\ndistance proche du domicile de sa fille et de son école et, d’autre part, ces trajets ne devront être\neffectués par C.________ qu’une fois tous les 15 jours. Au demeurant, il y a lieu de constater que\nla proposition faite par la recourante en première instance selon laquelle le droit de visite de\nl’intimé s’exercerait du vendredi soir au dimanche soir, puis du lundi midi au mardi matin n’est\naucunement adaptée à la situation et aux besoins de C.________ dès lors que les parties\nentretiennent des relations tendues et qu’ils n’arrivent pas à communiquer s’agissant de\nl’organisation du droit de visite de sorte qu’entrecouper celui-ci d’une nuit au domicile de la mère\napparaît d’ores et déjà comme une source de conflit, d’autant que cela ne coïncide aucunement\navec les intérêts de C.________ qui a besoin d’un cadre défini et rassurant pour commencer la\nsemaine. Finalement, la Cour relève que la Justice de paix a prévu de réexaminer la situation\ndurant le printemps 2015 déjà (dispositif ch. V), ce qui n’a pas été contesté par les parties et qui\npermettra, cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires en fonction de la situation. Il\ns’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et que la décision de la Justice\nde paix du 9 décembre 2014 doit par conséquent être confirmée.\n\n4. a) Les frais judiciaires de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________ qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).\n\nb) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer\nsur le recours.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 décembre\n2014 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de\nA.________.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 9 février 2015/sma\n\nLe Président La Greffière\n.\n"}