{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-3_2015-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_3", "Checksum": "b3451999570a0a72e2297a1e180dce92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.02.2015 106 2015 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:01", "Checksum": "1870988c0047cd2df684e516e94c5fc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nAux termes de l'art. 273 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant\nmineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les\ncirconstances. L’alinéa 3 de cette disposition précise que le père ou la mère peut exiger que son\ndroit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant soit réglé.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est\ncependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en\npremier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b). En somme, le droit\naux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard,\nle Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il\npeut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF, arrêt\n5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I\n354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être\nappropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières\ndu cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a).\nOn tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La\ndisponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par\nrapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la\nrelation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en\nconsidération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres\ncirconstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC ; CR CC I-LEUBA, art. 273 N 14 et réf.\ncitées ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, N 765-766 p. 500).\n\nLes conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations\npersonnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit\nen effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit\naux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de\nconsidérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il\nconvient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances\nconcrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 N 15-17 et réf. citées).\n\nc) La Justice de paix a décidé que le droit de visite de B.________ durant le week-end\ns’exercerait une semaine sur deux, du vendredi soir au mardi matin, ce à quoi s’oppose la\nrecourante qui sollicite qu’il s’achève le lundi matin. Cela étant, la Cour constate que devant la\nJustice de paix, ce n’était pas tant le fait que le père exerce son droit de visite durant la journée du\nlundi qui dérangeait la recourante, mais le fait qu’il l’exerce en continu du vendredi soir au mardi\nmatin (DO 28), la mère ayant déclaré qu’il lui était difficile d’imaginer être sans sa fille durant\nquatre jours (DO 27). En revanche, devant la Cour, c’est l’exercice du droit de visite le lundi qui lui\npose problème, alléguant qu’elle a été contrainte de prendre congé tous les lundis pour ne garder\nfinalement sa fille qu’un lundi après-midi sur deux, de sorte que la Cour peine à discerner les\nréelles motivations de la recourante à s’opposer au droit de visite tel qu’il a été décidé.\n\nQuoiqu’il en soit, force est de constater qu’il n’y a pas lieu de modifier le droit de visite instauré en\nfaveur de B.________ par les premiers juges. En effet, l’intimé qui ne travaille pas le lundi (DO 28)\nest parfaitement en mesure de s’occuper de sa fille une semaine sur deux. De plus, cette\nréglementation concorde totalement avec l’intérêt de C.________ qui aura ainsi l’occasion de\npasser, toutes les deux semaines, un long week-end avec son père qui sera pleinement en\nmesure de s’en occuper. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le fait qu’elle doive renoncer\nà travailler tous les lundis pour ne passer finalement qu’un lundi après-midi sur deux avec sa fille\nn’est pas de nature à remettre en cause l’attribution du droit de visite de B.________ le lundi. En\neffet, le bien-être de C.________ prime incontestablement l’intérêt de sa mère à pouvoir organiser\nson temps de travail comme elle l’entend. En outre, les déclarations de la recourante selon\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\n"}