{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-3_2015-02-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_3_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6413a476723ac2a42962d9de5aa1f75680391b0b2d5307a527bd1c2f34d4fd3f4fa19dd4011e459b2479ad0c88600b12eff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_3", "Checksum": "b3451999570a0a72e2297a1e180dce92"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 09.02.2015 106 2015 3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:01", "Checksum": "1870988c0047cd2df684e516e94c5fc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.02.2015 106 2015 3\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante au\nplus tôt le 20 décembre 2014. Le recours interjeté le 19 janvier 2015 a par conséquent été interjeté\nen temps utile (art. 450f CC et 145 al. 1 let. c CPC).\n\nc) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC).\n\nd) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des\nfaits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3\nCC), ce qui est le cas en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\nBâle 2012, p. 91 N 175 s.).\n\nf) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce que l’autorité intimée a fait en\nl’espèce puisque elle a retiré l’effet suspensif au recours (ch. VI du dispositif). Le droit de visite est\nalors exercé provisoirement comme prévu dans la décision de la Justice de paix.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\n2. a) En date du 20 janvier 2015, la recourante a déposé « un complément de recours » dans\nlequel elle a indiqué qu’elle souhaitait « rajouter à [s]a requête une demande de complément\nd’informations concernant les prochaines vacances scolaires » dans la mesure où elle ne\ncomprend pas comment est réglé le droit de visite durant les vacances de carnaval.\n\nLa Cour constate d’emblé que la recourante a utilisée à tort la voie du recours pour requérir de\ntelles précisions. En effet, elle aurait dû introduire une demande d’interprétation au sens de l’art.\n334 CPC auprès de l’autorité qui a rendu la décision dont l’interprétation est demandée, en\nl’espèce, la Justice de paix. Cela étant, la Juge de paix a donné suite à la requête de A.________\ndans le cadre de sa détermination du 27 janvier 2015 sur le recours, courrier qui a été transmis à\nla recourante le 28 janvier 2015, et dans lequel elle a indiqué que B.________ exercerait son droit\nde visite durant les vacances de carnaval du vendredi 13 février 2015 au mardi matin 24 février\n2015 et non 2014 comme indiqué au chiffre IV du dispositif de la décision querellée.\n\n3. a) La recourante conteste la réglementation du droit de visite de B.________ décidée par\nla Justice de paix en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’il s’exerce un week-end sur deux du\nvendredi soir au mardi matin (ch. II let. a dispositif). En effet, elle requiert qu’il ait lieu toutes les\ndeux semaines, du vendredi soir au lundi matin, à charge pour B.________ d’amener sa fille à\nl’école le lundi matin (recours, p. 3). Elle ne conteste en revanche pas les autres chiffres du\ndispositif (ch. I, III, V, VI, VII) ainsi que le reste des modalités du droit de visite prononcées par la\nJustice de paix, soit le fait qu’il s’exerce également un jeudi soir sur deux durant la semaine où\nB.________ ne voit pas sa fille et la moitié des vacances scolaires (ch. II let. b et c du dispositif),\nmais aussi la réglementation du droit de visite durant les vacances de carnaval (ch. IV. du\ndispositif) dont elle a uniquement sollicité la clarification (cf. supra consid. 2). En définitive, est\nseule litigieuse la durée du droit de visite de B.________ durant le week-end.\n\nEn substance, la recourante se plaint pêle-mêle du fait que l’autorité intimée n’aurait pas tenu\ncompte de ses obligations professionnelles indiquant qu’elle travaille d’ordinaire le lundi et a congé\nle mercredi et le vendredi après-midi. Elle considère que le fait que le père exerce son droit de\nvisite un lundi sur deux n’est pas adéquat dès lors qu’elle n’a pas d’alternative pour faire garder sa\nfille les lundis après-midis où elle n’est pas avec son père, ce qui l’a contrainte à prendre congé\ntous les lundis pour s’occuper d’elle car son employeur a refusé qu’elle ait congé un lundi sur\ndeux. En bref, elle reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle n’était\npas en mesure de prendre en charge sa fille un lundi sur deux. Elle allègue également que l’intimé\nest « désorganisé et irresponsable » s’agissant de l’organisation du droit de visite. Partant, elle\nrequiert que le droit de visite du père s’exerce jusqu’au lundi matin uniquement afin de ne pas\nperturber C.________ et de lui éviter des trajets, mais aussi de ne pas interférer dans son\norganisation professionnelle.\n\nb) A titre liminaire, il y a lieu de relever que les art. 273 ss CC relatifs aux relations\npersonnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en\nvigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier\n2013 conservent toute leur pertinence.\n\n"}