{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-39_2015-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_39_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148493c3cad88dea283c06d60916541878daf1837870877e03694221d8b3704d0306e3ed242f2eac7a0a6a27bef071eaf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148493c3cad88dea283c06d60916541878daf1837870877e03694221d8b3704d0306e3ed242f2eac7a0a6a27bef071eaf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_39", "Checksum": "5c41d530606815ae15f542aff8a87b4b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.04.2015 106 2015 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2015 106 2015 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:07", "Checksum": "2cea6ff8f6b95b6831c105549b8388f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2015 106 2015 39\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physique ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC ;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de\nl'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le\nfait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon\nque par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des\nconditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas\nconscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les\nréférences). L'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque\nl'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins\nessentiels de la personne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt\n5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\nb) aa) En l’espèce, l’expert a relevé que les troubles mnésiques ainsi que l’atrophie\ncérébrale constatée à l’IRM parlent très nettement en faveur d’atteintes liées à la consommation\nd’alcool et consécutives aux chutes avec pertes de connaissance. Il a noté que des tests\nneuropsychologiques ont confirmé une atteinte des fonctions cérébrales compatibles avec un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nsyndrome de Korsakoff (trouble de la mémoire à court terme, confabulation et polynévrite) lié très\nprobablement à l’éthylisme chronique. Il a diagnostiqué des troubles mentaux liés à la\nconsommation nocive d’alcool ainsi qu’à l’éventuelle maladie d’Alzheimer. Cette constatation\nrejoint celle faite par d’autres médecins lors de leurs auditions (Doctoresse D.________, PV du\n26 février 2015 p. 2; Docteur F.________ PV du 27.4.2015 p. 3). La Cour retient dès lors que\nA.________ souffre bien de troubles psychiques au sens de l’art. 426 al. 1 CC.\n\nbb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques\nnécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\n\nEn l’occurrence, il ressort du dossier que A.________ a été hospitalisé à plusieurs reprises pour\ndes problèmes aigus d’alcool (perte de connaissance, hémorragies digestives). Le 3 octobre 2014,\nil a fait une chute avec perte de connaissance en raison d’une consommation massive d’alcool;\naprès une hospitalisation pour soigner son dos, il a été transféré au RFSM Marsens. L’expert\nconsidère que si le recourant devait être livré à lui-même dans un appartement, il reprendrait sa\nconsommation massive d’alcool et compromettrait sa santé et sa survie, ce que craignent du reste\nses trois fils, étant précisé qu’il n’a pas conscience de ses difficultés. L’expert ajoute que les\ntroubles mnésiques peuvent lui faire faire des choses dangereuses, comme de laisser une plaque\nde la cuisinière allumée, ne pas retrouver son chemin ou ne pas suivre le traitement\nmédicamenteux. Dès lors, des soins et un contrôle sont nécessaires et ne peuvent être fournis de\nfaçon ambulatoire.\n\nLe besoin d’assistance du recourant est évident. L’expertise est claire sur ce point et rejoint les\nconstatations faites par les divers intervenants. Il est par ailleurs également établi que le recourant\nn’a aucune conscience de ses problèmes d’alcool, ni de son besoin de traitement, ce que la Cour\na du reste pu encore vérifier ce jour (PV p. 2: « Ma consommation d’alcool est normale, je ne suis\npas un ivrogne. Quand je suis tombé, j’ai glissé. Avec ça, j’ai eu une fissure… Je suis actuellement\nen bonne santé. Je n’ai pas de problèmes de mémoire, ça va très bien… Ca fait bien des années\nque je suis seul, et ça va très bien. »). Il doit ainsi être retenu, d’une part, que le recourant\ns’exposerait à un risque très important de consommation massive d’alcool si le placement devait\nêtre levé, d’autre part, qu’il se mettrait en danger en vivant sans assistance. Aucune mesure\nambulatoire n’est par ailleurs envisageable. Dans ces conditions, il est certain qu’une libération\nnécessiterait presqu’immédiatement après un nouveau placement, ce qu’il convient évidemment\nd’éviter (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, p. 321 note\n881 et références citées).\n\n"}