{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-39_2015-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_39_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148493c3cad88dea283c06d60916541878daf1837870877e03694221d8b3704d0306e3ed242f2eac7a0a6a27bef071eaf&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64148493c3cad88dea283c06d60916541878daf1837870877e03694221d8b3704d0306e3ed242f2eac7a0a6a27bef071eaf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_39", "Checksum": "5c41d530606815ae15f542aff8a87b4b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 27.04.2015 106 2015 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2015 106 2015 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:07", "Checksum": "2cea6ff8f6b95b6831c105549b8388f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.04.2015 106 2015 39\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 39\n\nArrêt du 27 avril 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuge: Roland Henninger\nJuge suppléant : Felix Baumann\nGreffière: Gina Gutzwiller\n\nParties A.________, recourant\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 17 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________, né en 1949, domicilié à B.________, a effectué divers séjours au Centre de\nsoins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après RFSM Marsens).\nAinsi, il y a séjourné à la fin 2014. A cette occasion, un IRM a été effectué et des signes\ncompatibles avec la maladie d’Alzheimer et des troubles liés à une consommation abusive d’alcool\nont alors été diagnostiqués. Des tests neuropsychologiques ont confirmé une atteinte des\nfonctions cérébrales compatibles avec un syndrome de Korsakoff lié très probablement à\nl’éthylisme chronique.\n\nLe 5 février 2015, le docteur C.________ du RFSM Marsens a ordonné son placement aux fins\nd’assistance dès lors qu’il souhaitait quitter l’hôpital; ledit médecin a relevé qu’il présentait en effet\ndes troubles du comportement pouvant le mettre en danger. Le 18 février 2015, cette institution a\nsollicité de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) une\nprolongation du placement.\n\nLa Justice de paix a entendu A.________ le 26 février 2015, de même que la Cheffe de clinique\ndu RFSM Marsens D.________. Par décision du même jour, elle a confirmé le placement de\nl’intéressé au RFSM pour une durée indéterminée, des rapports sur l’évolution de son état de\nsanté devant être régulièrement fournis. A.________ n’a pas contesté cette décision.\n\nLe 10 mars 2015, le RFSM a abordé la Justice de paix afin de lever le placement au RFSM pour\npermettre son transfert à l’EMS E.________ à Marsens. Le 27 mars 2015, la curatrice du\nrecourant a sollicité que le placement soit maintenu mais poursuivi au sein de l’EMS.\n\nPar décision du 31 mars 2015, la Justice de paix a ordonné le transfert de A.________ du RFSM à\nl’EMS pour la poursuite du placement pour une durée indéterminée.\n\nB. Par courrier du 17 avril 2015 à la Justice de paix, A.________ a contesté cette décision,\naffirmant être en mesure de vivre seul. Ce recours a été transmis à la Chambre de céans le\n22 avril 2015 comme objet de sa compétence.\n\nUne expertise a été confiée le 23 février au docteur Jean-Marc Perron, FMH psychiatrie et\npsychothérapie; il a déposé son rapport le 27 avril 2015.\n\nCe même jour, la Cour a entendu A.________, de même que le docteur F.________ et l’infirmier\nG.________.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable.\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\nb) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et\nrenvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points\nessentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272]).\n\nEn l’espèce, la décision querellée ordonne le transfert de A.________ du RFSM Marsens à l’EMS\nE.________ et confirme pour le surplus la décision du 31 mars 2015. Le recourant contestant\nd’une manière générale le maintien de la mesure, et non seulement son nouveau cadre de vie,\nl’ensemble des conditions du placement sera réexaminé ci-après.\n\nc) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit\nde l’art. 450e al. 4 CC.\n\n"}