Ceci étant, si les démarches de B.________ en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués (cf. infra, consid. 4 b) dans le cadre de la présente procédure de recours devaient s’avérer infructueuses, une indemnité équitable de 650 francs – sur la base d’un tarif horaire réduit à 180 francs –, débours compris, plus la TVA par 52 francs, sera allouée à son mandataire à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, l’intimé sera, cas échéant, dispensé de rembourser cette indemnité. 4. a) Les frais judiciaires de recours, par 500 francs, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).