rapport médical, établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________, ne pouvait décemment pas être passé sous silence, les premiers juges ont toutefois relevé qu’il comportait des carences, en particulier que son objectivité était sujette à caution. Ils ont par ailleurs retenu qu’il ne permettait pas de faire toute la lumière sur les zones d’ombre qui émaillent le dossier et qu’il se heurtait pour le surplus – en tout ou en partie – aux constatations du rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ, de sorte qu’une mesure d’instruction supplémentaire s’avérait nécessaire.