La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité protection de recourir à l’expertise d’une personne qualifié chaque fois qu’elle ne dispose pas des connaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être indépendant (ATF 137 III 289, 292).