L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors « en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports ». Peuvent par exemple entrer en ligne de compte, des entretiens informels avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi que, dans certains cas, des inspections à l’improviste en l’absence des personnes concernées; dans ces hypothèses, il convient d’octroyer ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se Tribunal cantonal TC Page 6 de 11