A côté de ceux qui sont classiques (art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements écrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes d’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut dès lors « en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de façon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports ».