Cette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de l’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et appropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de travail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui sont classiques (art.