Rencontre fribourgeois. Pour le surplus, elle relève que ses enfants ont déjà subi de nombreuses auditions, de sorte qu’elle est d’avis que la mesure entreprise – qui engendrerait pour eux des auditions supplémentaires – nuirait à leur bon développement. a) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise.