f) Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 2. La recourante critique la décision attaquée exclusivement en tant qu’elle ordonne la mise en place d’une expertise familiale, de sorte que seul ce volet sera examiné dans le présent arrêt.