d) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).