Selon la jurisprudence, la décision ordonnant une expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al. 2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l’adulte, qui peut être l’objet d’un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable. Il est à cet égard admis que l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage Tribunal cantonal TC Page 4 de 11