En l’espèce, l’objet du recours est bien une décision préjudicielle, soit la mise en place d’une expertise familiale. Faute de disposition de droit cantonal réglant ce point, le CPC s’applique, de sorte que le recours n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il faut donc que ladite décision risque de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable.