Le recours contre les décisions préjudicielles, par exemple celles sur la récusation, la nomination d’un curateur, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, n’est pas réglé par le présent projet. Si le droit cantonal ne prévoit pas de réglementation, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, conformément à l’art. 450f CC. »