Selon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (FF 2006 6635, 6716) – concernant la révision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) –, « toutes les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 1, en rapport avec art. 314, al. 1), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445, al.) peuvent faire l’objet d’un recours. Le recours contre les décisions préjudicielles, par exemple celles sur la récusation, la nomination d’un curateur, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, n’est pas réglé par le présent projet.