Le 25 octobre 2013, A.________ a retiré sa demande unilatérale en divorce – la cause a de ce fait été rayée du rôle par décision de la Présidente du 2 décembre 2013 –, avant d’introduire une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles, en date du 7 janvier 2014. Cette requête a été déclarée irrecevable par décision de la Présidente du 11 février 2014, au motif que, la litispendance de l’action en divorce ayant cessé, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant et aussi longtemps que les parties n’en demandent pas la modification auprès du