{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nrapport médical, établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________, ne pouvait\ndécemment pas être passé sous silence, les premiers juges ont toutefois relevé qu’il comportait\ndes carences, en particulier que son objectivité était sujette à caution. Ils ont par ailleurs retenu\nqu’il ne permettait pas de faire toute la lumière sur les zones d’ombre qui émaillent le dossier et\nqu’il se heurtait pour le surplus – en tout ou en partie – aux constatations du rapport d’enquête\nsociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ, de sorte qu’une mesure d’instruction supplémentaire\ns’avérait nécessaire. En somme, face à des documents et des constatations contenant des\ndivergences inconciliables sur le fond, la Justice de paix a estimé qu’elle n’avait d’autre choix que\nd’ordonner la mise en œuvre d’une expertise familiale. Une telle appréciation n’est pas critiquable,\nce d’autant que seule une telle expertise répond aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels\nrappelés plus haut, tant au niveau de l’indépendance requise que des compétences nécessaires\npour se prononcer sur le fond; à cet égard, il semble utile de relever que le SEJ n’a pas les\ncompétences nécessaires pour se prononcer sur l’aspect psychologique des angoisses ressenties\npar les enfants, respectivement sur l’origine de celles-ci, question sur laquelle seul un expert au\nbénéfice d’une formation idoine est à même de se prononcer.\n\nA ces différentes constatations nuancées et qui plus est motivées, la recourante se borne à\nopposer son point de vue, en prenant assise sur la seule et unique pièce au dossier qui abonde\ndans son sens, et tout en occultant celles qui la desservent. Elle n’allègue cependant pas ni ne\ndémontre en quoi le rapport médical des Dresses H.________ et I.________ mériterait davantage\nde crédit que l’enquête sociale réalisée par le SEJ, de sorte que l’ensemble de son argumentation\nreposant sur ce postulat est mal fondée.\n\nEnfin, s’agissant du grief, que l’on qualifiera de secondaire, consistant à dire que l’intérêt des\nenfants s’oppose à leur audition par un expert, au motif qu’ils ont déjà été sollicités à de\nnombreuses reprises au cours de la procédure et qu’une audition supplémentaire risquerait de les\nperturber durablement (cf. recours, ad motivation, ch. 19, p. 11), il est inconsistant et frise la\ntémérité. D’une part, il ressort du dossier que C.________ et D.________ sont régulièrement\nsuivis par les Dresses H.________ et I.________ depuis décembre 2013, de sorte qu’on ne voit\npas en quoi leur audition par un expert serait plus intrusive et/ou traumatisante que les suivis en\nquestion, la nature des questions qui leur seront posées étant en définitive les mêmes. D’autre\npart, en l’absence d’une quelconque autre contre-indication ressortant du dossier, l’intérêt\nsupérieur – respectivement le droit – de l’intimé à entretenir des relations personnelles avec ses\nenfants indiquées par les circonstances doit, in casu, primer sur les éventuels désagréments\noccasionnés pour ces derniers. Pour le surplus, il semble utile de rappeler que l’expertise familiale\nattaquée, telle qu’elle a été délimitée par la Justice de paix, n’impose aucune confrontation entre le\npère et les enfants, l’expert étant libre d’apprécier l’opportunité d’une telle confrontation en tenant\ncompte de l’intérêt des enfants.\n\nCompte tenu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que l’expertise familiale\nordonnée par la Justice de paix se révèle être une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate,\nde sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.\n\nIl s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée.\n\n3. Les parties demandent que leur soit accordée l'assistance judiciaire totale et que leur\nmandataire respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\na) Sur la base de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès. La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes\nréglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message du 28 juin 2006 relatif au\ncode de procédure civile suisse, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'assistance judiciaire\nselon le nouveau droit de procédure civile ne sont pas différentes de celles prévues, en tant que\ngarantie minimale, par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF, arrêt 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3).\n\n"}