{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nmanque d’indépendance, après avoir rappelé qu’elles suivaient régulièrement les enfants des\nparties depuis le 20 décembre 2013. Elles ont également souligné, en préambule de leur rapport\nmédical commun, que les questions qui leur ont été soumises par la Justice de paix relevaient bien\nplutôt d’une expertise que d’un simple rapport thérapeutique. Pour sa part, la Cour constate qu’audelà d’un manque d’indépendance indiscutable, ce rapport médical n’est pas complet et ne permet\nnotamment pas d’apprécier avec la justesse requise la prétendue influence négative exercée par\nA.________ sur C.________ et D.________ qui, pour reprendre les propos de l’intimé, aurait\n« tendance à contaminer ses enfants avec ses propres craintes et son propre vécu et à induire\ninvolontairement chez eux un sentiment négatif envers leur père » (cf. réponse, ad motivation, ch.\n12, p. 6). Ainsi, à la question de savoir si les enfants présentent ou non un conflit de loyauté et, cas\néchéant, quels en sont les signes, le rapport retient laconiquement : « de leur côté, les enfants\ninterprètent la façon d’entrer en contact du père avec la mère, comme étant harcelante et donc ils\nsont inquiets » (cf. rapport, question n° 3, p. 2). Par surabondance de motifs, les thérapeutes\nsusmentionnées ne proposent aucune piste concrète susceptible d’aider les parties à sortir de\nl’ornière relationnelle dans laquelle elles se trouvent. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre,\navec l’intimé et à l’instar des premiers juges (cf. décision attaquée, p. 11), que le rapport du 13\nnovembre 2014, établi conjointement par les Dresses H.________ et I.________, doit être\napprécié avec circonspection.\n\nDans un second volet de son grief, la recourante expose que le respect du principe de\nproportionnalité commandait dans le cas présent de requérir la mise en œuvre d’un rapport\nd’enquête sociale – ou plus précisément l’actualisation du rapport d’enquête sociale qui figure au\ndossier –, plutôt que d’ordonner la mise en place d’une expertise familiale qui est une mesure plus\nintrusive, sous peine de violer le principe de proportionnalité. C’est occulter le fait qu’un tel rapport\nfigure déjà au dossier et que, nonobstant l’opinion contraire exprimée par la recourante, la Cour\nest d’avis qu’il est parfaitement d’actualité. Le simple fait que son contenu n’ait pas eu l’heur de lui\nplaire ne suffit pas à le rendre obsolète ou même irrelevant. Or, sous la rubrique « notre avis », le\nrapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le SEJ se prononce clairement sur la\nquestion qui nous occupe ici par les termes suivants : « madame A.________ est inquiète pour\nses enfants et n’est pas rassurée quant aux intentions de son ex-mari [recte : mari, un jugement de\ndivorce n’étant à ce jour pas intervenu] tant vis-à-vis d’elle que de C.________ et D.________.\nBien que ses appréhensions paraissent tout à fait légitimes, elle a, cependant tendance à\ncontaminer ses enfants avec ses propres craintes et son propre vécu et à induire involontairement\nchez eux un sentiment négatif envers leur père. Ce faisant, elle les place dans un conflit de\nloyauté, c’est-à-dire dans une position, où ils ne peuvent pas entretenir une relation et avoir une\nimage positive de leur père sans la trahir » (cf. rapport du 15 janvier 2013, p. 21; DO/127). Ainsi,\nbien qu’il y ait lieu d’admettre, avec la recourante, que ce rapport est plus nuancé que ne le\nprétend l’intimé – qui cite une version tronquée du passage retranscrit ci-dessus dans ses\ndifférentes déterminations écrites versées au dossier –, il n’en demeure pas moins qu’il abonde\nindiscutablement dans le sens de ce dernier et vient conforter la thèse qu’il soutient. Par\nsurabondance de motifs et quoi qu’en ait la recourante, on relèvera encore que, si l’on s’en tient au\ndiscours des thérapeutes des enfants des parties, leurs angoisses vis-à-vis de leur père seraient\ngrandissantes, à tout le moins elles ne semblent pas vouloir se résorber, alors même que cela fait\nmaintenant près de deux ans que l’intimé n’a plus eu de contacts avec ses deux enfants, ce qui\nn’a pas manqué d’interpeler les membres de la Cour, tout comme les premiers juges. Quoi qu’il en\nsoit, c’est le lieu de rappeler qu’un moyen de preuve, quel qu’il soit, doit éclairer le juge dans sa\nprise de décision mais ne s’impose aucunement à lui. Dans le cas présent, tout en relevant que le\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\n"}