{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nCette disposition concrétise le principe de l’instruction d’office en ce sens qu’il est requis de\nl’autorité de protection qu’elle procède à la recherche et à l’administration des preuves\nnécessaires. Ce qui signifie qu’elle est tenue d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et\nappropriées pour établir les faits juridiquement relevants, sans égard à leur coût ou à sa charge de\ntravail. Comme pour l’art. 168 al. 2 CPC, le principe est celui de la libre appréciation des preuves,\nen vertu duquel l’autorité n’est liée à aucun moyen de preuve en particulier. A côté de ceux qui\nsont classiques (art. 168 al 1 CPC : témoignage, titres, inspection, expertise, renseignements\nécrits, interrogatoires et dépositions des parties; art. 169 ss CPC), toutes les méthodes\nd’investigations et appropriées sont admissibles (art. 168 al. 2 CPC). L’autorité de protection de\nl’enfant et de l’adulte peut dès lors « en vertu de son pouvoir d’appréciation, mener l’enquête de\nfaçon inhabituelle et, de son propre chef, se procurer des rapports ». Peuvent par exemple entrer\nen ligne de compte, des entretiens informels avec des enfants et ceux qui en prennent soin, ainsi\nque, dans certains cas, des inspections à l’improviste en l’absence des personnes concernées;\ndans ces hypothèses, il convient d’octroyer ensuite aux parties à la procédure une possibilité de se\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\ndéterminer, ceci pour garantir leur droit d’être entendues. Les démarches de l’autorité s’opèrent\nd’office et ne sont pas liées à une requête des parties à la procédure. Ces dernières, ainsi que les\ntiers, ont par contre, selon la loi, une obligation de collaborer à l’établissement des faits (cf. art. 448\nCC; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N 10 s).\n\nCette disposition permet notamment d’avoir recours à des personnes qui ne sont pas membres de\nl’autorité pour assurer un établissement des faits adéquat et efficace. L’autorité de protection\nréunie en collège ou l’un de ses membres délégué à cet effet peut ainsi, dans le cadre de sa\ncompétence (art. 440 al. 2 CC), charger une personne disposant de ressources spécifiques en la\nmatière (par exemple un greffier, un travailleur social, un médecin ou encore d’autres personnes\nou services) de la clarification des faits (COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 446 N\n18 s).\n\nLa maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose en revanche à l’autorité protection de\nrecourir à l’expertise d’une personne qualifié chaque fois qu’elle ne dispose pas des\nconnaissances nécessaires (art. 446 al. 2, 3e ph. CC; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK,\nart. 446 N 13). Si une expertise est privilégiée, l’expert amené à se prononcer doit être\nindépendant (ATF 137 III 289, 292).\n\nb) Selon l’art. 448 al. 1 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de\ncollaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures\nnécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne\nque l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.\n\nL’obligation de collaborer prévue par cette disposition est le corollaire de la maxime inquisitoire\nillimitée consacrée à l’art. 446 al. 1 CC, en vertu de laquelle l’état de fait doit être établi d’office\n(COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE–STECK, art. 448 N 7). Cette obligation vaut dans son principe\négalement pour les mineurs. Cas échéant, l’autorité devra toutefois déterminer dans quelle mesure\nl’enfant est soumis à cette obligation, en tenant compte de son bien (STECK, op. cit. art. 448 N 13).\nS’agissant de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir spécialement compte du\nfait que cette mesure porte en règle générale atteinte aux droits de la personnalité de la personne\nconcernée. L’autorité doit dès lors toujours procéder au préalable à une pesée des intérêts en\nprésence et prendre les mesures qui s’imposent pour préserver ceux qui sont dignes de protection.\nLe principe de proportionnalité doit être respecté (art. 36 al. 3 Cst.). L’obligation de comparaître\npersonnellement, de se soumettre à un examen médical, de collaborer à une enquête\nadministrative, ainsi que de tolérer une perquisition doit être supportable au regard des\ncirconstances du cas d’espèce et l’ordre ne doit pas aller au-delà ce qui est strictement nécessaire\n(STECK, op. cit. art. 448 N 15 ss).\n\nc) En l’espèce, le seul rapport médical versé au dossier, portant spécifiquement sur la\nnature des problèmes relationnels entre l’intimé et ses deux enfants, émane des Dresses\nH.________ et I.________. L’autorité intimée n’a pas retenu que ces thérapeutes – dont l’une\nd’entre elles est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie – ne seraient pas compétentes\npour connaître des questions qui leur ont été soumises. L’intimé ne le prétend pas non plus. En\nrevanche, étant donné qu’elles se trouvent investies dans le suivi thérapeutique des enfants,\nB.________ soutient que ces praticiennes ne justifiaient pas de l’indépendance nécessaire pour se\ndéterminer, ce que la recourante conteste, prétextant qu’on ne peut ignorer les conclusions dudit\nrapport qui sont éloquentes et incontestables. La Cour ne partage pas cette dernière opinion. En\neffet, les Dresses H.________ et I.________ ont elles-mêmes spontanément mis en évidence leur\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\n"}