{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nPour fonder sa décision d’ordonner une expertise familiale, la Justice de paix a tout d’abord\nconstaté que B.________ n’avait plus eu de contacts avec ses deux enfants depuis le\n23 décembre 2013, pour ensuite rappeler qu’il était dans l’intérêt de ces derniers que le lien avec\nleur père soit revitalisé, afin d’éviter que la rupture constatée ne devienne irrémédiable à moyen et\nlong terme. L’autorité intimée relève toutefois qu’en l’état actuel du dossier, une reprise du droit de\nvisite du père semble difficile, voire impossible, dans l’immédiat. Les premiers juges ont\nnotamment souligné qu’il ressort du rapport du 13 novembre 2014, établi conjointement par les\nDresses H.________, psychiatre, et I.________, psychologue – qui s’occupent du suivi\nthérapeutique de C.________ et de D.________ depuis le 20 décembre 2013 –, que les enfants\nsont totalement réfractaires à une reprise du droit de visite de leur père; leur angoisse à cette idée\nserait telle que les deux thérapeutes précitées arrivent à la conclusion qu’une reprise immédiate du\ndroit de visite du père, sans médiation préalable et sans jalons, risquerait de perturber\ndurablement les enfants. Ces deux thérapeutes soulignent également, en préambule dudit rapport,\nque les questions qui leur étaient posées relevaient bien plutôt d’une expertise que d’un simple\nrapport thérapeutique. La Justice de paix observe également à cet égard que, de leur propre aveu,\nles Dresses H.________, et I.________ estiment ne pas justifier de l’indépendance nécessaire\npour se prononcer en toute objectivité, étant donné qu’elles se trouvent investies dans le suivi\nthérapeutique des enfants depuis près d’un an (cf. rapport du 13.11.2014, DO/143 ss). D’autre\npart, l’autorité intimée relève que le dossier est lacunaire en ce qui concerne l’anamnèse de la\nfamille A.________ et B.________, de sorte qu’il est difficile d’identifier l’origine de la profonde\nangoisse manifestée par les enfants vis-à-vis de leur père. Elle estime que rien au dossier ne\npermet d’établir si cette angoisse résulte réellement du prétendu comportement inadéquat du père\nvis-à-vis de ses enfants ou si elle découle de l’influence négative exercée par la mère sur ces\nderniers, respectivement du conflit de loyauté dans lequel ils seraient plongés, comme le prétend\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nen définitive l’intimé qui se réfère au rapport d’enquête sociale du 15 janvier 2013 réalisé par le\nSEJ. Du reste, les premiers juges constatent que le droit de visite du père semble s’être déroulé au\nPoint Rencontre fribourgeois sans anicroche notable jusqu’en septembre 2013, date à laquelle\nl’intimé y a mis unilatéralement un terme, réclamant un élargissement des modalités de son droit\nde visite (cf. jugement attaqué). En résumé, les premiers juges ont considéré que seule la mise en\nœuvre d’une expertise familiale visant à confirmer ou à infirmer la prétendue influence négative\nexercée par la mère sur ses deux enfants, eu égard à leur relation avec le père, permettrait de\nfaire la lumière sur les zones d’ombre qui émaillent le dossier.\n\nPour sa part, la recourante prétend que cette mesure viole le droit fédéral, en particulier le droit au\nrespect de la liberté personnelle (art. 10 Cst.), ainsi, et surtout, que le principe de proportionnalité\nancré à l’art. 36 Cst. En bref, tout en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle fait\nvaloir que le respect du principe de proportionnalité aurait dû conduire les premiers juges à\nrequérir un nouveau rapport d’enquête sociale auprès du SEJ dans le cas d’espèce, en lieu et\nplace de la mesure attaquée qui serait, selon elle, plus – trop – intrusive. Elle se plaint également\nd’une constatation fausse ou inexacte des faits pertinents, faisant valoir pour l’essentiel que la\ncause des angoisses de ses enfants a été clairement identifiée. Selon la recourante, il ressort des\npièces versées au dossier, en particulier du rapport du 13 novembre 2014 établi conjointement par\nles Dresses H.________ et I.________ que l’origine des angoisses de ces derniers résulte du\ncomportement de leur père qui, aux dires des enfants, serait inadéquat, intrusif, voire colérique et\nparfois violent. Elle prétend pour le surplus que les conclusions du rapport d’enquête sociale du 15\njanvier 2013 réalisé par le SEJ auraient été sorties de leur contexte par les premiers juges pour\nfonder la décision attaquée. Elle soutient en particulier qu’elle n’a jamais exercé une quelconque\ninfluence – négative, en l’occurrence – sur ses enfants afin qu’ils ne voient plus leur père. En\nsomme, elle estime que l’intimé est le seul responsable de la situation dont il se dit victime puisqu’il\na, unilatéralement et de sa propre initiative, souhaité mettre un terme au droit de visite dont il\nbénéficiait au Point Rencontre fribourgeois. Pour le surplus, elle relève que ses enfants ont déjà\nsubi de nombreuses auditions, de sorte qu’elle est d’avis que la mesure entreprise – qui\nengendrerait pour eux des auditions supplémentaires – nuirait à leur bon développement.\n\na) Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à\nl'administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service\nd'effectuer une enquête; si nécessaire, elle ordonne une expertise.\n\n"}