{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nInterpellée sur le recours de A.________, la Justice de paix a, par missive datée du 21 avril 2015,\nrenoncé à se déterminer.\n\nInvité à se déterminer sur le sort du recours de son épouse, B.________ a déposé sa réponse, par\nle truchement de son avocate, Me Délia Charrière-Gonzalez, le 29 mai 2015. Il conclut au rejet du\nrecours, respectivement à la confirmation intégrale de la décision attaquée, le tout sous suite de\nfrais. Par mémoire séparé du même jour, il a également sollicité l’assistance judiciaire totale et la\ndésignation de Me Délia Charrière-Gonzalez en qualité de défenseur d’office.\n\nPar courrier du 23 juillet 2015, le conseil de l’intimé a informé la Justice de paix que son mandant\nest très affecté par le fait de ne plus avoir de contact avec ses enfants, respectivement qu’il se\ntrouve actuellement dans un état de grande détresse émotionnelle qui l’a, dans un premier temps,\nconduit à entreprendre une grève de la faim, puis contraint à se faire hospitaliser.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire\nl’objet d’un recours devant le juge compétent. Cela ne signifie toutefois pas qu’un recours est\nouvert contre toutes les décisions – finales ou incidentes - de la Justice de paix.\n\nSelon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 (FF 2006 6635, 6716) – concernant la\nrévision du code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) –,\n« toutes les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 1, en rapport avec art.\n314, al. 1), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445, al.)\npeuvent faire l’objet d’un recours. Le recours contre les décisions préjudicielles, par exemple celles\nsur la récusation, la nomination d’un curateur, la suspension de la procédure ou l’obligation de\ncollaborer, n’est pas réglé par le présent projet. Si le droit cantonal ne prévoit pas de\nréglementation, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie, conformément à\nl’art. 450f CC. »\n\nEn l’espèce, l’objet du recours est bien une décision préjudicielle, soit la mise en place d’une\nexpertise familiale. Faute de disposition de droit cantonal réglant ce point, le CPC s’applique, de\nsorte que le recours n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Il faut donc que\nladite décision risque de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable.\n\nSelon la jurisprudence, la décision ordonnant une expertise psychiatrique au sens de l’art. 446 al.\n2 CC constitue une mesure probatoire dans le cadre de la protection de l’adulte, qui peut être\nl’objet d’un recours si elle risque de causer un préjudice difficilement réparable. Il est à cet égard\nadmis que l’ordre de se soumettre à une expertise psychiatrique porte une atteinte irrévocable au\ndroit fondamental à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et menace dès lors d’un dommage\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 11\n\nirréparable, de nature juridique (TF, arrêt 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3). Tel\nest également le cas de l’expertise familiale voulue par la Justice de paix. Le recours est dès lors\nouvert contre la décision querellée.\n\nb) Le recours a été déposé dans le délai (art. 450b al. 1 CC) et en la forme (art. 450 al. 3\nCC) prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions également.\n\nc) Pour le surplus, la qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la\ndécision querellée, ne souffre aucune constatation (art. 450 al. 2 CC).\n\nd) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce.\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire\n(F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en\nfait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).\n\nf) Le recours a un effet suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou\nl’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en\nl’espèce.\n\n2. La recourante critique la décision attaquée exclusivement en tant qu’elle ordonne la mise en\nplace d’une expertise familiale, de sorte que seul ce volet sera examiné dans le présent arrêt.\n\n"}