{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2015-35_2015-08-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2015_35_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e6323d14fc6dee7a600f1977e7dfd678a587450b9cf6681e905c6651804bfac31895b3fbed25dbb9863ddcd94314fc07&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2015_35", "Checksum": "73f55a6fc48c67b83f7c44d1f9371048"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2015 35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 18.08.2015 106 2015 35"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:43:54", "Checksum": "fddbcfe7c151656af1e3f27d6a415be8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2015 106 2015 35\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2015 35, 36 & 51\n\nArrêt du 18 août 2015\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Président: Jérôme Delabays\nJuges: Catherine Overney, Michel Favre\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourante, représentée par Me Laurent Bosson,\navocat\n\ncontre\n\nB.________, intimé, représenté par Me Délia Charrière-Gonzalez,\navocate\n\nObjet Expertise familiale (art. 446 al. 2 CC)\n\nRecours du 15 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Gruyère du 17 mars 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 11\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2002, et de D.________,\nnée en 2003. Ils se sont mariés en 2004 et vivent à présent séparés. Une procédure de divorce a\nété introduite par l’épouse le 16 juillet 2012.\n\nDans le cadre de la procédure matrimoniale précitée, par décision de mesures provisionnelles du\n16 septembre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la\nPrésidente) a, entre autres, autorisé les parties à vivre séparées, confié la garde des enfants à leur\nmère, réservé un droit de visite en faveur de leur père et institué une curatelle éducative et de\nsurveillance des relations personnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des enfants.\nLa Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a été chargée\nde nommer un curateur et d’exécuter cette mesure. Il a en outre été décidé que ce mandat devait\nêtre confié à un collaborateur du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) qui\naurait notamment pour mission de collaborer avec le Point Rencontre fribourgeois, respectivement\nde faire des propositions quant au droit de visite du père et de veiller au bon déroulement de celuici. Le curateur a également pour tâche d’examiner de quelle manière ce droit de visite peut être\npoursuivi au Point Rencontre fribourgeois, d’établir un rapport annuel à l’attention de la Justice de\npaix et de faire des propositions à ladite autorité. Enfin, si cette mesure devait s’avérer insuffisante,\nle curateur pourra – et devra – suggérer à l’autorité saisie la désignation d’un représentant\nprofessionnel des enfants dans le cadre de la procédure matrimoniale au sens de l’art. 299 CPC,\nrespectivement veiller à ce que les recommandations du rapport d’enquête sociale du 24 janvier\n2013 soient exécutées par les parties. Dans ce contexte, le curateur pourra aider les parties à\ntrouver un thérapeute familial qui leur convient et veiller à ce que les enfants puissent poursuivre le\nsuivi psychologique qui a été mis en place en leur faveur.\n\nLe 25 octobre 2013, A.________ a retiré sa demande unilatérale en divorce – la cause a de ce fait\nété rayée du rôle par décision de la Présidente du 2 décembre 2013 –, avant d’introduire une\nrequête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures\nsuperprovisionnelles, en date du 7 janvier 2014. Cette requête a été déclarée irrecevable par\ndécision de la Présidente du 11 février 2014, au motif que, la litispendance de l’action en divorce\nayant cessé, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée\nperdurent tant et aussi longtemps que les parties n’en demandent pas la modification auprès du\njuge des mesures protectrices de l’union conjugale et qu’elles demeurent séparées, ce qui, compte\ntenu des conclusions prises par la requérante, était le cas en l’espèce.\n\nB. Par décision du 17 mars 2015, la Justice de paix a, entre autres, approuvé le rapport annuel\n2014 établi par le SEJ, maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations\npersonnelles, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, précédemment instituée en faveur des enfants,\nconfirmé E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, dans sa fonction de\ncurateur et ordonné la mise en place d’une expertise familiale qui a été confiée à la Dresse\nF.________, médecin-adjointe auprès du G.________, laquelle a notamment pour tâche\nd’apprécier, dans l’intérêt des enfants, l’opportunité d’une éventuelle confrontation entre\nB.________ et ces derniers, cas échéant, de convenir des modalités de cette confrontation.\n\nC. Par mémoire de son conseil du 15 avril 2015, A.________ a recouru contre cette dernière\ndécision. Elle conclut, avec suite de frais, à sa réformation en ce sens que les chiffres IV à VII du\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 11\n\ndispositif du jugement attaqué, qui concernent la mise en place de l’expertise familiale évoquée\nplus haut, soient purement et simplement supprimés, respectivement que l’expertise en question\nsoit abandonnée. Elle ne conteste pas la décision entreprise pour le surplus. Par mémoire séparé\ndu même jour, elle a en outre requis l’assistance judiciaire et sollicité que Me Laurent Bosson lui\nsoit désigné en qualité de défenseur d’office.\n\n"}