B.________ étant indigente (cf. infra consid. 4c), il se justifie de fixer d’ores et déjà l’indemnité due à Me Laurent Bosson (art. 122 al. 2 CPC). Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de CHF 1'200.- (débours compris), TVA en sus par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-), à Me Laurent Bosson pour la défense d’office de A.________ (art.