Ainsi, sauf à admettre que l’octroi des dépens n’est pas possible en procédure gracieuse, et donc dans les procédures de protection de l’enfant ou de l’adulte, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur cantonal, force est de retenir que les notions de procédure contentieuse (art. 1 let. a CPC) et de conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA) ne se recoupent pas complètement.