La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, p. 482 N 1087; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile, in Symposium en droit de la famille, Fribourg, 2012, p. 41) et non de la procédure contentieuse au sens strict. Ainsi, sauf à admettre que l’octroi des dépens n’est pas possible en procédure gracieuse, et donc dans les procédures de protection de l’enfant ou de l’adulte, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur cantonal, force est de retenir que les notions de procédure contentieuse (art.