la condamnation de l’Etat au paiement de dépens a en revanche été exclue (BGC 2008 p. 2387 s), l’autorité de protection n’étant du reste pas partie à la procédure devant les juridictions de recours (ATF 140 III 385 consid. 4.2) . Mais s’agissant de la procédure applicable aux mesures de protection d’enfant par la Justice de paix, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, p. 482 N 1087;